8.09. La participation du salarié aux régimes d’assurance collective et de retraite reconnus à son lieu de travail ne doit pas être affectée par l’absence du salarié prévue à l’article 8.07, sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles relativement à ces régimes et dont l’employeur assume sa part habituelle.
D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 20.